الزعيم المدير العام
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| موضوع: La Loi N° 18.97 relative au Microcrédit السبت أبريل 06, 2013 8:58 am | |
| La Loi relative au Microcrédit Dahir n° 1-99-16 du 18 Chaoual 1419 (5 février 1999) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 18-97 RELATIVE AU MICRO-CREDIT (Bulletin Officiel : n° 4678 - 14 Hija 1419 (1er avril 1999) CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Est considéré comme association de micro-crédit toute association constituée conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association et dont l’objet est de distribuer des micro-crédits dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application. ARTICLE 2 : Est considéré comme micro-crédit tout crédit dont l’objet est de permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue d’assurer leur insertion économique. Le montant du micro-crédit, qui ne peut excéder cinquante mille dirhams (50.000 DH), est fixé par décret. Ce décret peut prévoir plusieurs niveaux de ce montant en fonction des objectifs de chaque association de micro-crédit et de ses moyens financiers. ARTICLE 3 : Outre l’octroi de micro-crédit, les associations de micro-crédit peuvent effectuer au profit de leurs clients, toutes opérations connexes liées à l’octroi de micro-crédit, notamment la formation, le conseil et l’assistance technique. Toutefois, les associations de micro-crédit ne peuvent recevoir des fonds du public au sens de l’article 2 du dahir portant loi n°1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des Etablissements de crédit et de leur contrôle. ARTICLE 4 : Les associations de micro-crédit ne sont pas soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité. CHAPITRE II CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE MICRO-CREDIT ARTICLE 5 : Toute association de micro-crédit doit, préalablement à l’exercice de toute activité de micro-crédit, être autorisée à cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances pris aprés avis du Conseil Consultatif du Micro-crédit prévu à l’article 19 ci-après. Cet arrêté doit être publié au " Bulletin Officiel ". ARTICLE 6 : L’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus est accordée si l’association remplit les conditions suivantes : Les statuts de l’association doivent prévoir, en particulier : Que son objet exclusif est d’effectuer les opérations prévues aux articles 1,2 et 3 de la présente loi ; Que l’octroi de micro-crédit se fait sans discrimination, de quelque nature que ce soit ; Qu’elle s’interdit l’exercice de toute activité politique ou syndicale ; Les conditions de dissolution des associations de micro-crédit prévues au chapitre VIII ci-dessous : Les moyens humains et financiers que l’association entend mettre en place doivent être suffisants pour la réalisation de son objet ; Le plan de développement de l’association, notamment en matiére d’implantation, de ressources, d’activité de crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit être compatible avec le cadre des programmes nationaux d’insertion économique et social des personnes économiquement faibles ; Les projections financières de l’association doivent faire ressortir sa viabilité au terme d’une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date de l’autorisation. A l’appui de sa demande d’autorisation, l’association de micro-crédit doit produire, outre les pièces et documents afférents aux éléments visés ci-dessus, le récépissé de la Déclaration ou du Dépôt prévu à l’article 5 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité. L’octroi ou le refus de l’autorisation d’exercer les activités de micro-crédit est communiqué à l’association requérante par le ministre chargé des finances dans un délai maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande. ARTICLE 7 : Nul ne peut être fondateur ou membre d’un organe d’administration ou de direction d’une association de micro-crédit, ni administrer, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une association de micri-crédit s’il n’est pas de bonne moralité et : s’il a été condamné irrévocablement pour l’un des délits prévus par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ; s’il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ; s’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour l’une des infractions énumérées ci-dessus. ARTICLE 8 : Par dérogation aux dispositions du dahir du 8 Kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, le taux d’intérêt maximum applicable aux opérations de micro-crédit est fixé par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Conseil Consultatif du Micro-crédit. ARTICLE 9 : Les associations de micro-crédit doivent porter à la connaissance du public, notamment par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs opérations de micro-crédit, particulièrement en matière de taux d’intérêt, de commissions, de frais de dossier et autres à la charge du bénéficiaire du micro-crédit. CHAPITRE III DES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS DE MICRO-CREDIT ARTICLE 10 : Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations de micro-crédit peuvent être constituées par : Les dons ou les subventions publiques ou privées ; Les emprunts ; Les intérêts et commissions perçues sur les micro-crédits qu’elles octroient ; Les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat, de contrats-programmes conclus avec des administrations, des organismes publics ou des collectivités locales ; Les ressources concesssionnelles que l’Etat peut mobiliser à leur profit dans le cadre de la coopération bilatérale ou multinationale ; Les revenus générés par le placement de leurs fonds. Le remboursement du principal des prêts. ARTICLE 11 : Par dérogation à la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique, les associations de micro-crédit peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la collecte de fonds par voie d’appel à la générosité publique. Toutefois, à l’issue de tout appel à la générosité publique, les associations de micro-crédit sont tenues d’adresser au ministre chargé des finances une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et aux résultats de cet appel. ARTICLE 12 : Les subventions, les ressources concessionnelles et les résultats de fin d’exercice des associations de micro-crédit doivent être affectés à l’octroi de micro-crédit. La distribution, sous quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de micro-crédit est interdite. CHAPITRE IV DU CONTROLE DES ASSOCIATIONS DE MICRO-CREDIT ARTICLE 13 : Les associations de micro-crédit doivent tenir une comptabilité régulière faisant ressortir l’ensemble de leurs ressources, de leurs emplois, de leurs produits et de leurs charges selon des modèles fixés par voie réglementaire. Les pièces et documents ayant servi de base aux écritures comptables doivent être conservés par l’association pendant au moins dix ans.
ARTICLE 14 : Il est institué un comité de suivi des activités des associations de micro-crédit, qui est composé de représentants de l’administration et chargé de veiller au respect par lesdites associations des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie réglementaire. Dans l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, le comité est habilité à effectuer tout contrôle sur place et sur pièces sur les activités des associations précitées par des agents commissionnés à cet effet par l’administration Ce contrôle porte également sur le caractère licite de l’origine des fonds dont disposent ces associations. Les associations de micro-crédit sont tenues de communiquer au comité tous documents et renseignements qu’il juge nécessaires au contrôle et au suivi de leurs activités. ARTICLE 15 : Les associations de micro-crédit doivent procéder annuellement et chaque fois que nécessaire à l’audit externe de leur gestion. Les rapports d’audit sont communiqués au ministre chargé des finances. ARTICLE 16 : Le ministre chargé des finances fixe, après avis du conseil consultatif du micro-crédit, des rapports minimum devant être observés par les associations de micro-crédit entre les éléments de leur actif et certains ou l’ensemble des éléments de leur passif. CHAPITRE V DU REGIME FISCAL DE L’ACTIVITE DE MICRO-CREDIT ARTICLE 17 : Sont exonérées de la taxe sur la Valeur Ajoutée les opérations de crédit que les associations de micro-crédit effectuent au profit de leur clientèle. Les dons en argent ou en nature octroyés par personnes physiques ou morales aux associations de micro-crédit constituent des charges déductibles au sens de l’article 7 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés et de l’article 9 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu. Les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit bénéficient de l’importation en franchise des droits de douanes et autres droits et taxes. ARTICLE 18 : Les exonérations, déductions et franchises prévues à l’article 17 ci-dessus sont accordées à chaque association de micro-crédit pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication au bulletin officiel de l’arrêté du ministre chargé des finances l’autorisant à exercer l’activité de micro-crédit. Ces exonérations, déductions et franchises ne peuvent être reconduites au profit des associations de micro-crédit même si ces associations sont reconnues d’utilité publique. CHAPITRE VI DU CONSEIL CONSULTATIF DU MICRO-CREDIT ARTICLE 19 : Il est institué un conseil consultatif du micro-crédit composé : de représentants de l’administration ; de représentants des associations des chambres professionnelles ; de représentants de la Fédération Nationale des Associations de Micro-crédit prévue au chapitre VII ci-après ; d’un représentant de Bank Al Maghrib ; d’un représentant du Groupement Professionnel des Banques du Maroc ; d’un représentant de l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement. Le nombre et les modalités de désignation des membres du Conseil Consultatif du micro-crédit ainsi que les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixés par décret. ARTICLE 20 : Le conseil consultatif du micro-crédit est consulté sur toutes les questions liées à l’octroi et au développement du micro-crédit. A cet effet, il est chargé de donner son avis au ministre chargé des finances sur : Les demandes d’autorisation d’exercice ; Le montant maximum du micro-crédit ; Les modèles destinés à la tenue d’une comptabilité régulière ; Le taux d’intérêt maximum applicable aux opérations de micro-crédit ; Les rapports devant être maintenus entre les éléments de l’actif et les éléments du passif des associations de micro-crédit ; Les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit et les modifications y afférentes ; Le retrait de l’autorisation d’exercice ; La procédure de dissolution. CHAPITRE VII DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE MICRO-CREDIT ARTICLE 21 : Les associations de micro-crédit autorisées à effectuer les opérations de micro-crédit conformément à l’article 5 ci-dessus sont tenues d’adhérer à la Fédération des associations de micro-crédit. ARTICLE 22 : Les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit ainsi que les modifications desdits statuts doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis du Conseil Consultatif du micro-crédit. ARTICLE 23 : La Fédération des associations de micro-crédit a pour attributions : d’établir les règles de déontologie relatives à l’activité de micro-crédit et les soumettre à l’approbation du ministre charge des finances ; de veiller à l’application, par ses membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des règles de déontologie et de saisir le ministre chargé des finances de toutes violations y afférentes ; de proposer au ministre chargé des finances toute action de nature à favoriser le développement du micro-crédit ; de servir d’intermédiaire entre ses membres et l’administration et ce à l’exclusion de tout autre groupement ; de désigner ses représentants au sein du Conseil Consultatif du micro-crédit ; de créer et gérer tous services communs de nature à favoriser le développement du micro-crédit. CHAPITRE VIII DES SANCTIONS ARTICLE 24 : Lorsqu’une association de micro-crédit ne respecte pas les dispositions prévues aux articles 8,9,11 (alinéa 2), 13, 15 et 16 de la présente loi, ministre chargé des finances peut adresser à ses dirigeants une mise en garde. Si cette mise en garde demeure sans effet, le ministre chargé des finances peut adresser un avertissement à l’association de micro-crédit concernée et suspendre un ou plusieurs de ses dirigeants. Ces mesures sont portées à la connaissance du Conseil Consultatif du micro-crédit. ARTICLE 25 : En cas d’infraction aux dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ou si l’association du micro-crédit ne remplit plus les conditions au vu desquelles elle a été autorisée, le ministre chargé des finances peut, par arrêté pris après avis du Conseil Consultatif du micro-crédit, lui retirer l’autorisation d’exercer. Le retrait de l’autorisation entraîne, de plein droit, la dissolution de ladite association. ARTICLE 26 : Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité, en cas de dissolution d’une association de micro-crédit pour quelque cause que ce soit, le produit net de liquidation est attribué à l’Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet après avis du Conseil Consultatif du micro-crédit. La nomination du liquidation et la détermination des modalités de liquidation sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ARTICLE 27 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale, effectue des opérations de micro-crédit sans avoir été autorisée à cet effet conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. ARTICLE 28 : Toute personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 7 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de 6 mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams. CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ARTICLE 29 : Les associations qui effectuent des opérations de micro-crédit à la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour se conformer à ses dispositions. ARTICLE 30 : En attendant la mise en place du Conseil Consultatif du micro-crédit et de la Fédération des associations de micro-crédit, le ministre chargé des finances exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi sans recueillir l’avis de ces organismes.
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- La Loi N° 18.97 relative au Microcrédit.doc
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